Arrêté du 16 janvier 1950 INSTITUTION, A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, D'UNE COMMISSION DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 janvier 1950
Dernière modification : 31 août 2018

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Décision1


1CJCE, n° C-237/78, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Caisse régionale d'assurance maladie de Lille (CRAM) contre Diamante Toia, épouse Palermo, 3 juillet…

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[…] L'article 33 de la loi du 22 mai 1946 a été abrogé et ses dispositions reprises sous une forme plus large par la loi no 49-1095 du 2 août 1949 (JO de la République française du 6. 8. 1949, p. 7716). Cette loi a été mise en application par le décret no 50-76 du 16 janvier 1950 (JO de la République française du 17. 1. 1950, p. 641). Ce dernier a été modifié par le décret no 56 839 du 16 août 1956 (JO de la République française du 21. 8. 1956, p. 8028) qui a subordonné l'octroi de l'allocation à la condition que les enfants en question soient de nationalité française. Mais cette condition n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été imposée par un arrêté du 1er mars 1950 (JO de la République française du 5. 3. 1950, p. 2524) relatif aux modalités d'application du décret du 16 janvier 1950.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1916 portant règlement d'administration publique pour l’application de la loi précitée ;

Vu le décret n° 47-711 du 15 avril 1947 relatif aux régimes spéciaux de la loi du 30 octobre 1946 ;

Vu la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 portant réorganisation du contentieux de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1

Il est institué à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission de réparation des accidents du travail compétente à l'égard des agents qui relèvent de la législation des accidents du travail.

Cette commission est essentiellement chargée d'émettre des avis :

1° Sur les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente et sur le montant de celle-ci ;

2° Sur les allocations provisionnelles prévues en cas de décès par l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 ;

3° Sur la périodicité des versements en cas d'invalidité de 100 p. 100 ;

4° Sur les réclamations formulées, conformément aux dispositions de la loi du 24 octobre 1946 et du décret du 31 décembre 1946, contre les décisions de l'administration ;

5° Sur toutes les questions relatives aux accidents du travail que le ministre de l'intérieur estimerait devoir lui soumettre.

Article 2

La commission, composée de six membres, comprend en nombre égal des représentants de l’administration, désignés conformément à l’article 3, et des représentants du personnel ; la composition de cette commission varie en fonction des corps suivants, auxquels appartiennent les agents dont les dossiers sont examinés :

- agents non titulaires de l’Etat ;

- ouvriers d’Etat ;

- agents non titulaires relevant de la police nationale ;

- ouvriers cuisiniers des CRS ;

- contractuels du groupement des moyens aériens ;

- personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS).

Les dossiers des personnels des groupes mobiles de sécurité (GMS) et des sections administratives spécialisées (SAS), corps en voie d’extinction, seront examinés par la formation compétente à l’égard des agents non titulaires de l’Etat.

Article 3

Sont désignés en qualité de représentants de l'administration le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, ou son représentant, président, le sous-directeur du personnel dont dépendent les agents intéressés ou son représentant ; le chef du bureau des pensions et allocations d'invalidité ou son représentant.

Un médecin de l'administration pourra, le cas échéant, être appelé à siéger avec voix consultative.