Article 3 de l'Arrêté du 2 février 1950 relatif aux armoires-vestiaires individuelles

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Version06/02/1950

Entrée en vigueur le 6 février 1950

Sous réserve d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, le bois sera considéré comme matériau possédant des qualités analogues au métal pour les armoires et placards destinés au personnel de bureau.
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Entrée en vigueur le 6 février 1950

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