Arrêté du 21 décembre 1960 fixant les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 1960
Dernière modification : 1 septembre 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 mars 1976, 90177, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les decrets des 11 decembre 1958 et 21 decembre 1960; vu les arretes des 21 decembre 1960, 30 mai 1961 et 15 mai 1963; vu le code de la sante publique; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le code general des impots;

 

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Versions du texte


Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 9 et 16 ;

Vu le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine, et l'arrêté du 2 août 1960 pris pour son application ;

Vu le décret n° 60-842 du 6 août 1960 portant création d'un cycle d'enseignement préparatoire à la recherche en biologie humaine
Article 1
Le présent arrêté fixe, en application de l'article 9 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de tous grades et de toutes disciplines visés à l'article 1er dudit décret, qui consacrent la totalité de leur activité professionnelle aux tâches de soins, d'enseignement et de recherche. Ces obligations, qui sont assurées conjointement, sont définies aux articles 2 à 9 ci-après.
Le présent arrêté fixe également à l'article 10 ci-après, et en application des dispositions de l'article 16 du décret du 24 septembre 1960, les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent leurs activités, à temps partiel, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret précité.
Article 2
Afin de garantir le fonctionnement continu du service hospitalier, conformément aux dispositions générales de la réglementation hospitalière et du règlement intérieur de l'établissement à intervenir en application de cette réglementation, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires de toutes disciplines assurent l'ensemble des tâches hospitalières comprenant :
Les services quotidiens du matin et de l'après-midi des jours ouvrables (examens et soins des malades hospitalisés; service de soins et consultations des malades externes);
La participation aux services des dimanches et jours fériés, au service des gardes de nuit ainsi qu'aux remplacements imposés par les différents congés.
Ils sont tenus de répondre également aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de l'horaire normal du tableau de service prévu à l'article 4 ci-dessous.
Lorsqu'un praticien est appelé à se rendre à l'hôpital au titre de la garde de nuit plus d'une fois dans la même semaine, il bénéficie à ce titre des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 24 septembre 1960.
Article 3
Entrent également dans les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires l'ensemble des tâches d'enseignement médical, paramédical et post-universitaire visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et des textes pris pour leur application, notamment les décrets des 28 juillet 1960 et 6 août 1960 susvisés; ces tâches sont réparties sur quarante semaines entre les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article 1er, de façon à répondre à la totalité des besoins d'enseignement théorique, pratique, dirigé et clinique des facultés et des écoles nationales de médecine.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires visés à l'article 1er participent dans les mêmes conditions à l'ensemble des tâches de recherche visées aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
Ils participent également aux jurys des examens universitaires et des concours de recrutement des personnels des centres hospitaliers et universitaires.