Article 6 de l'Arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 relatif aux titres-restaurant.

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1967

Entrée en vigueur le 28 décembre 1967

L'émetteur visé à l'article précédent fait constater périodiquement et au plus tard au cours du quatrième mois de l'année suivant celle de l'émission, par l'expert comptable visé à l'article 13 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, qu'il détient effectivement, pour chacune des catégories de titres utilisés, des titres-restaurant émis sous l'indication de cette même année d'émission et annulés comme il est prescrit ci-dessus, en nombre égal à celui qui figure pour cette même valeur sur les bordereaux correspondants.


L'expert consigne ses observations dans un rapport dressé après chaque vérification et numéroté dans une série continue de nombres.


S'il résulte de ses vérifications que le nombre de titres-restaurant détenus par l'émetteur est inférieur au nombre de ceux qui sont portés sur les bordereaux sans que cette différence puisse être expliquée par une erreur matérielle aussitôt corrigée, mention expresse en est faite dans ce rapport.


Celui-ci est remis en triple exemplaire à l'émetteur qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet, un second au directeur des impôts (contributions directes) du lieu de son principal établissement et conserve le dernier par-devers lui à la disposition de tout agent de contrôle.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 1967

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