Arrêté du 3 janvier 1966 portant classement indiciaire des assistantes sociales des services communaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1966
Dernière modification : 15 janvier 1966

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Versions du texte

Vu l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux ; Vu la loi du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale, et notamment son article 2 [*article 519 du Code de l'administration communale devenu l'article L414-6 et l'article L414-7*] ; Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1959 modifié portant classement indiciaire des emplois communaux ; Vu l'avis du ministre des finances et des affaires économiques ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.

Article 1
Sans attendre les mesures d'application de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les communes ont la faculté d'appliquer, à compter du 1er janvier 1962, à leur personnel d'assistance sociale des rémunérations calculées au prorata de l'ancienneté globale de services, sans que ces rémunérations puissent excéder les indices fixés au tableau ci-annexé.
Les agents qui ont déjà un indice de rémunération supérieur à celui prévu au tableau précité en conserveront le bénéfice jusqu'à ce que leur ancienneté globale leur permette d'accéder à un indice plus élevé.
Article 2

Dans les communes dont les conseils municipaux auront adopté les modalités de rémunérations visées à l'article 1er ci-dessus, l'effectif des assistantes sociales principales pourra être porté à 25 p. 100 de l'effectif réel des assistantes sociales et assistantes sociales principales au plus tôt à compter du 1er avril 1965.

Article 3
Les assistantes sociales justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public, pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité sous la condition que celle-ci ait été exercée à temps plein. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre années.