Arrêté du 29 octobre 1962 relatif à la circulation par la poste, avec dispense d'affranchissement, des plis recommandés, avec ou sans avis de réception, concernant l'application des législations de sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux), des législations sociales agricoles et du fonds national de solidarité.
Derniers modifiés
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 7 novembre 1962 |
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Dernière modification : | 1 avril 1986 |
Le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du travail et le ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;
Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 22 février 1961 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1961, et notamment son article 5,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article 61 ;
Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VII ;
Vu l'arrêté du 22 février 1961 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1961, et notamment son article 5,
Les fonctionnaires, services, commissions, juridictions ou organismes autorisés à expédier en dispense d'affranchissement la correspondance ordinaire concernant l'exécution de la législation des régimes suivants :
Sécurité sociale dans les mines ;
Sécurité sociale militaire ;
Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ;
Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ;
Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ;
Assurance vieillesse des professions libérales ;
Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ;
Fonds national de solidarité ;
peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.
Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.
Sécurité sociale dans les mines ;
Sécurité sociale militaire ;
Sécurité sociale des clercs et employés de notaires ;
Sécurité sociale du régime des marins du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
Législations sociales agricoles (assurances sociales, prestations familiales, assurance obligatoire maladie, invalidité, maternité et assurance vieillesse des non-salariés) ;
Assurance maladie de la Régie autonome des transports parisiens ;
Assurance vieillesse des professions libérales ;
Allocation vieillesse de la caisse nationale des barreaux français ;
Fonds national de solidarité ;
peuvent déposer en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec ou sans avis de réception lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.
Les commissions, juridictions et services visés aux numéros 1, 2 et 8 de la liste annexée au présent arrêté bénéficient de ces dispositions, même dans le cas où les plis expédiés concernent un régime de sécurité sociale autre que ceux énumérés au premier alinéa du présent article.
Sont également admises en dispense totale d'affranchissement les correspondances recommandées avec ou sans avis de réception adressées :
1° Aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe au présent arrêté ;
2° Aux services "accidents du travail" des caisses primaires de sécurité sociale, des sociétés de secours minières et des unions régionales des sociétés de secours minières.
1° Aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe au présent arrêté ;
2° Aux services "accidents du travail" des caisses primaires de sécurité sociale, des sociétés de secours minières et des unions régionales des sociétés de secours minières.
Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 février 1961, de l'article 5 de l'arrêté du 8 avril 1961 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.