Arrêté du 9 novembre 1988 relatif à l'emploi d'additifs dans des produits d'enrobage de denrées à base de viande

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 novembre 1988
Dernière modification : 16 novembre 1988

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1982 modifié relatif aux agents émulsifiants, stabilisants épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9 février 1988 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 28 juin 1988,
Article 1
L'emploi des substances énumérées ci-après est autorisé pour l'élaboration de substituts de barde destinés à l'enrobage externe des viandes et produits à base de viande :
- alginate de sodium (E 401) ou alginate de potassium (E 402) ; dose maximale : 1,25 gramme pour 100 grammes de produit d'enrobage ;
- chlorure de calcium (509) ou sulfate de calcium (516) ; dose maximale : 1,25 gramme pour 100 grammes de produit d'enrobage ;
- diphosphates (ou pyrophosphates) de sodium ou de potassium (E 450 a) ; dose maximale : 0,3 gramme pour 100 grammes de produit d'enrobage (exprimé en P2O5).
Article 2
L'alginate de sodium ou de potassium et les diphosphates de sodium ou de potassium utilisés doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux spécifications prévus par l'arrêté du 25 janvier 1982 modifié susvisé.
Ils ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté précité.
Article 3
Le chlorure de calcium et le sulfate de calcium mentionnés à l'article 1er doivent répondre aux critères de pureté et aux caractéristiques fixés par la Pharmacopée française.