Arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d'un permis de conduire F peuvent être autorisés à conduire les voitures de place

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1962
Dernière modification : 7 décembre 1962

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 127 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1954 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Article 1
L'autorisation préfectorale de conduire les voitures de place peut être accordée aux conducteurs titulaires d'un permis F valable pour la conduite des véhicules de la catégorie B spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité, sur le vu d'un certificat médical favorable délivré par la commission médicale d'examen compétente créée en application de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1960.
Article 2
Les médecins de la commission médicale d'examen doivent s'assurer :
1° Que ces conducteurs ne sont atteints d'aucune des affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis de conduire inscrites dans la colonne " Permis A, B, F " de la liste des incapacités physiques annexée à l'arrêté du 21 juillet 1954 précité ;
2° Qu'en outre, les affections en raison desquelles le permis de conduire F a été délivré aux intéressés sont compatibles avec la conduite des voitures de place au regard de la liste annexée au présent arrêté.
Article 3
Pour conserver la validité de l'autorisation de conduire les voitures de place délivrée à la suite de cette visite médicale, ces conducteurs sont tenus de passer un nouvel examen médical tous les ans dans les conditions définies à l'article 1er du présent arrêté.