Article ANNEXE de l'Arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d'un permis de conduire F peuvent être autorisés à conduire les voitures de place

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Version07/12/1962

Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

Références à l'annexe à l'arrêté du 21 juillet 1954 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.
V-13 Est compatible l'amputation partielle des doigts aux membres supérieurs à condition qu'une pince efficace reste possible entre la main et le moignon du pouce, d'une part, sans l'aide d'appareil de prothèse. Toute infirmité ou mutilation d'une main, d'un avant-bras, impliquant le port d'une prothèse et l'aménagement du véhicule, n'est pas compatible.
V-14 Est compatible la désarticulation d'un seul genou ou l'amputation d'un seul membre inférieur ne dépassant pas la partie moyenne du fémur - de façon que la position assise soit bien assurée - sous réserve de ne conduire que des véhicules munis d'un embrayage automatique ou d'un système automatique de changement de vitesse.
Dans le cas de désarticulation du genou droit ou d'amputation de la jambe droite, les pédales seront aménagées de façon que la commande de celles-ci s'effectue avec la jambe saine.
Le port d'une prothèse est obligatoire pour les amputés d'un membre inférieur.
V-14 bis Est compatible le pied bot simple du côté de l'accélérateur si l'articulation tibio-tarsienne existe ainsi que le pied bot double si l'articulation tibio-tarsienne existe du côté de l'accélérateur.
Le port de chaussures prothétiques est obligatoire ainsi que l'aménagement du véhicule s'il y a lieu par décalage et écartement des pédales.
Le pied bot simple du côté opposé à l'accélérateur est compatible.
V-14 ter Est compatible la raideur ou l'ankylose d'un genou si le siège du conducteur est reporté en arrière ou surélevé. Le véhicule doit être aménagé.
V-14 quinquies Est compatible le raccourcissement d'un seul membre inférieur supérieur à 4 cm pouvant être compensé soit par surélévation des pédales, soit par le port d'une chaussure prothétique, soit à la fois par l'un et l'autre procédés, sous réserve que le raccourcissement n'excède pas 10 cm. Si le raccourcissement dépasse 10 cm, les aménagements à prévoir sont ceux mentionnés au paragraphe V-14 (amputation d'un membre inférieur).
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1962

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