Arrêté du 24 mai 1968 fixant le taux de l'assiette et les modalités de versement de la cotisation d'assurance volontaire maladie et maternité.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 1968
Dernière modification : 6 novembre 1976

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Versions du texte

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales,
Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ;
Vu le décret n° 68-351 du 19 avril 1968 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime général des salariés ou assimilés des professions non agricoles, et notamment son article 4,
Article 1
Les personnes qui sollicitent leur adhésion à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par les caisses d'assurance maladie du régime général des salariés ou assimilés sont, en vue du calcul de la cotisation annuelle, classées :
En première catégorie, si les ressources de l'année civile antérieure à celle de la demande ont été égales ou supérieures au plafond annuel servant de base au calcul, dans le régime général, de la cotisation qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations ou gains ;
En seconde catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond ;
En troisième catégorie, si lesdites ressources ont été inférieures à la moitié du plafond susmentionné ;
En quatrième catégorie, quelles que soient leurs ressources, si à la date d'effet de la demande d'adhésion, elles sont âgées de moins de vingt-deux ans.
Le classement dans l'une des catégories ci-dessus est prononcé par la caisse primaire d'assurance maladie soit d'office pour les requérants âgés de moins de vingt-deux ans, soit en fonction de la déclaration de ressources souscrite par les intéressés, en application de l'article 3 ci-après.
Article 2
La cotisation est calculée sur une base annuelle qui est une fraction variable suivant la catégorie du plafond annuel limite visé à l'article 1er ci-dessus.
Cette base annuelle est égale :
Pour la première catégorie, à 100 % du plafond ;
Pour la seconde catégorie, à 75 % du plafond ;
Pour la troisième catégorie, à 50 % du plafond ;
Pour la quatrième catégorie, à 25 % du plafond.
Article 3
Les assurés volontaires doivent, à l'appui de leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire, souscrire une déclaration faisant état des ressources déclarées soit par le postulant, soit par le chef de famille, au titre de l'année civile antérieure, à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
La caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à demander toutes justifications utiles sur la nature et le montant des ressources à prendre en compte pour le classement des intéressés dans l'une des catégories visées à l'article précédent.
Elle peut, sur le vu des justifications produites ou, éventuellement, après enquête sur les revenus des intéressés, décider de leur affectation d'office à une catégorie supérieure.
Les assurés volontaires peuvent, à compter de l'expiration de la première année d'assurance volontaire demander, en fournissant toutes justifications utiles, leur classement dans une catégorie inférieure. La caisse primaire statue, éventuellement après enquête, et notifie sa décision à l'intéressé.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe le modèle de l'imprimé de demande d'adhésion à l'assurance volontaire.