Arrêté du 27 novembre 1962 relatif aux conditions dans lesquelles les pharmaciens des armées peuvent pratiquer certains actes médicaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 1962
Dernière modification : 15 décembre 1962

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Le ministre des armées et le ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'article L. 372 du code de la santé publique;

Vu l'article 5 de l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins,

Arrêtent :

Article 1

Peuvent être exécutés par les pharmaciens appartenant aux cadres actifs des armées, en service dans les hôpitaux militaires et maritimes et dans les laboratoires de biologie du service de santé des armées, uniquement sur prescription qualitative et quantitative du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, et exclusivement en vue des analyses qui leur sont confiées, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative:


Prélèvement de sang veineux au lobule de l'oreille.


Prélèvement de sang veineux à la pulpe des doigts.


Prélèvement de sang veineux au pli du coude.

Article 2

Les pharmaciens visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier de la possession d'un certificat de capacité délivré après un stage effectué dans un service hospitalier militaire ou maritime.


Pour les personnels placés sous son autorité, le directeur ou chef régional du service de santé des armées est chargé de l'organisation du stage.

Article 3

Le stage comporte au minimum cinquante prélèvements de sang veineux au pli du coude, au cours de quinze séances, réparties sur une période de deux mois au maximum.