Arrêté du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les hydravions peuvent atterrir et décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 mars 1986
Dernière modification : 21 décembre 2004

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,


Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-1 et D. 132-12 ;


Vu le code des douanes ;


Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;


Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;


Vu l'avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre 1983,

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions particulières à l'utilisation et, s'il y a lieu, à l'agrément des plans d'eau situés hors des aérodromes, appelés hydrosurfaces, utilisés à des fins de décollage ou d'atterrissage par les hydravions ou les avions amphibies.


Les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

Article 2

Les hydrosurfaces sont interdites :

a) A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes ou fluviaux, sauf accord du préfet, après avis de l'autorité gestionnaire du port ; dans les chenaux des ports maritimes et dans la bande côtière, jusqu'à 300 mètres du rivage, sauf accord du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, du délégué du Gouvernement ;

b) A l'intérieur des " dispositifs de séparation de trafic " approuvés par l'organisation maritime internationale et dont la liste est fixée par arrêté, pour la partie de ces dispositifs située dans les zones territoriales ;

c) A l'intérieur des agglomérations, sauf à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le plan d'eau, après avis du chef de district aéronautique et du chef de secteur de la police de l'air et des frontières ;

d) A l'intérieur des zones situées autour des aérodromes telles que définies par les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 22 février 1971, sauf accord du commandant de l'aérodrome ou du chef de district aéronautique ;

e) A l'intérieur des zones conchylicoles et aquacoles concédées ;

f) Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visées à l'article L1321-2 du code de la défense, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet ou le préfet maritime après avis conforme du ministre de la défense ;

g) A l'intérieur des zones protégées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de ses textes d'application, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet après avis du délégué régional à l'architecture et à l'environnement.

Article 3

L'utilisation d'une hydrosurface située sur un plan d'eau privé ou relevant du domaine public est subordonnée à l'accord préalable de la personne ayant la jouissance du plan d'eau.

Cet accord porte, d'une part, sur l'utilisation projetée de l'hydrosurface, d'autre part, sur l'accessibilité de celle-ci aux représentants de la force publique, aux agents de l'Etat chargés de la vérification des conditions d'utilisation de l'hydrosurface et du contrôle des frontières et aux agents des douanes.