Arrêté du 16 septembre 1977
Article 4 de l'Arrêté du 16 septembre 1977 DU 16 SEPTEMBRE 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU A L'IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/1977
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Version03/01/1996
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Version23/08/2005
Entrée en vigueur le 23 août 2005
Modifié par : Arrêté 2005-08-01 art. 1 JORF 23 août 2005
Les ristournes sont accordées, soit à l'initiative de la caisse régionale, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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