Article 4 de l'Arrêté du 16 septembre 1977 DU 16 SEPTEMBRE 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU A L'IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/1977
>
Version03/01/1996
>
Version23/08/2005

Entrée en vigueur le 23 août 2005

Modifié par : Arrêté 2005-08-01 art. 1 JORF 23 août 2005

Les ristournes sont accordées, soit à l'initiative de la caisse régionale, soit à la demande de l'employeur sur un rapport motivé du service prévention de la caisse, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 2005
Sortie de vigueur le 16 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).