Arrêté du 19 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA MAJORATION FORFAITAIRE CORRESPONDANT A LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DE TRAJET.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 octobre 1977
Dernière modification : 1 novembre 2011

Commentaires9


www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

[…] de l'arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire […] 1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Pêche ( arrêt temporaire aidé des activités) : Arrêté du 25 juin 2020 modifiant l'arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19 ( Pêche ( arrêt temporaire aidé des activités) : Arrêté du 4 juin 2020 modifiant l'arrêté […]

 

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1992, 90-13.727, Inédit

Cassation — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, dont le siège est 42, … (10 e ), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Y… Veille, demeurant … (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ;

 

2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 27 octobre 2023, n° 22/03622

Irrecevabilité — 

[…] Or, le 2 janvier 2018, Monsieur [R] [C], Directeur général de la CRAMIF a donné délégation de signature à Monsieur [V] [S], Ingénieur Conseil Régional Adjoint à l'effet de signer les décisions de majorations ou de minorations du taux de cotisations ATIVIP en application des dispositions des articles L242-7 et L.422-4 du Code de la sécurité sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010- (Pièce n° 3 page 2)

 

3Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 21 octobre 2022, n° 22/00343

— 

[…] La délégation de Madame [W] [L] mentionne expressément qu'elle a reçu délégation à compter du 9 juillet 2018 pour « signer d) les décisions de majoration ou de minoration du taux de cotisation AT/MP, en application des dispositions des articles L. 242-7 et L. 422-4 du code de la Sécurité Sociale et des arrêtés du 19 septembre 1977 et du 9 décembre 2010 sans limitation de montant » (pièce n° 10, page 2).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail, notamment l'article 24 ; Vu les articles L. 133, L. 415-1, L. 424 et L. 431 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, notamment l'article 33 (2° alinéa) ; Vu le décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale en ce qui concerne les accidents du travail ; Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment l'article 4 (2°) ; Vu l'arrêté du 9 avril 1968 relatif aux comités techniques constitués auprès des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'arrêté du 12 octobre 1971 relatif à l'attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet ; Vu l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; Vu l'avis du comité technique central de coordination prévu à l'article 31 du décret susvisé n° 46-2959 du 31 décembre 1946.

Article 1
Les caisses régionales d'assurance maladie peuvent accorder une ristourne sur la majoration forfaitaire prévue à l'article 4 (2°) de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 aux établissements cotisant sur la base de taux fixés en application des articles 2, 3, 4, et 5 de ce même arrêté et de l'article 4 du décret n° 47-457 du 14 mars 1947 modifié et qui ont pris des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail définis à l'article L. 415-1 du code de la sécurité sociale.
Ces établissements doivent être à jour de leurs cotisations et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.
En outre, durant la période de douze mois susindiquée, aucun risque exceptionnel de la nature de ceux définis à l'article L. 133 nouveau du code de la sécurité sociale ne doit avoir été constaté dans lesdits établissements.
Article 2
La ristourne est accordée à l'initiative de la caisse régionale, sur un rapport motivé de son service Prévention, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée en application de l'article 7 bis de l'arrêté du 9 avril 1968 et après information du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 3
Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de ristourne et, éventuellement, de sa durée d'application. La caisse régionale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.