Arrêté du 22 décembre 1993 relatif au tarif de cession des produits sanguins stables

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 décembre 1993
Dernière modification : 26 décembre 1993

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 666-8 et L. 670-1 ;

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 11 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale,
Article 1
Le tarif de cession des produits sanguins stables est le suivant :
Albumine humaine, le gramme
18,54 F
Immunoglobulines humaines polyvalentes pour voie intraveineuse, le gramme d'immunoglobuline
209,97 F
Immunoglobulines humaines anti-D, le millilitre
69,78 F
Immunoglobulines humaines anti-HBS, le millilitre
84,96 F
Immunoglobulines humaines antirabiques :
dose de 500 U.I.
808,96 F
dose de 1 000 U.I.
1 618,01 F
Immunoglobulines anti-C.M.V.
1 152,03 F
Immunoglobulines spécifiques intra-veineuses anti-hépatite B :
dose de 100 ml
2 791,25 F
dose de 10 ml
406,00 F
Immunoglobulines spécifiques intra-veineuses anti-zona varicelle :
dose de 100 ml
2 537,50 F
dose de 50 ml
1 903,13 F
dose de 10 ml
223,30 F
Autres immunoglobulines humaines spécifiques à l'exception des immunoglobulines antitétaniques et anticoquelucheuses, le millilitre
81,30 F
Fibrinogène humain cryodesséché, le gramme de fibrinogène
389,00 F
Concentré d'antithrombine III humaine chauffé, concentration minimale 25 UI/ml, l'unité internationale
1,17 F
Concentré de facteur VII humain ou concentré de proconvertine humaine :
concentration minimale de facteur VII de 25 UI/ml, l'unité internationale
2,94 F
Concentré de facteur VII humain activé, l'unité
1,42 F
Concentré de facteur VIII humain spécial Willebrand, l'unité internationale
4,67 F
Concentré de facteur Willebrand humain, l'unité internationale
4,67 F
Concentré de facteur VIII humain de très haute pureté (T.H.P.) :
concentration minimale de facteur VIII de 25 UI/ml avec une tolérance de variations inférieures maximales de 20 p. 100 de cette valeur et une activité spécifique égale ou supérieure à 100, l'unité internationale
4,26 F
Concentré de facteur IX humain de haute pureté, l'unité internationale
2,94 F
Concentré du complexe prothrombique (P.P.S.B.), l'unité internationale
2,94 F
Concentré d'alpha-1-antitrypsine humaine, le gramme
532,88 F
Concentré de protéine C humaine, l'unité internationale
5,79 F
Concentré de protéines humaines coagulables par la thrombine pour application locale (colle biologique) :
dose de 0,5 ml
243,80 F
dose de 1 ml
425,49 F
dose de 2 ml
731,41 F
dose de 5 ml
1 702,00 F
Article 2
Les tarifs de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise. Ils doivent être considérés comme des prix plafond. Ils sont applicables jusqu'à l'inscription des produits sur la liste d'agrément aux collectivités, après obtention de l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.).
Article 3
Ces tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 1994.