Arrêté du 20 décembre 1993 relatif au montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre du recouvrement de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées à la formation professionnelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1993
Dernière modification : 28 décembre 1993

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 953-1,
Article 1
Le montant des frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre du recouvrement de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées à la formation professionnelle est fixé, pour l'année 1993, à 10 p. 100 du montant de cette participation.
Article 2
Ce prélèvement sera effectué par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la formation professionnelle,
J. COURDOUAN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE