Arrêté du 10 avril 1974 relatif aux modalités des concours organisés en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 avril 1974
Dernière modification : 27 juillet 1980

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Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, et notamment ses articles 3 et 19.

Article 1
Peuvent participer aux concours sur épreuves et sur titres ouverts en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident visés à l'article 3 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972, les candidats des deux sexes, de nationalité française, remplissant les conditions exigées par la loi pour exercer la profession de pharmacien.
Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Cette limite d'âge est reculée dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié.
Nul ne peut être autorisé à concourir plus de quatre fois.
Article 2
Les concours visés à l'article 1er du présent arrêté sont organisés chaque année au cours du second semestre de l'année civile et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel un mois au moins avant la date des épreuves.
Les candidats doivent adresser, sous pli recommandé, au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (direction générale de la santé, bureau des concours médicaux), dans les délais fixés pour chaque concours par l'avis publié au Journal officiel, un dossier comprenant :
1) Une demande sur papier libre mentionnant leurs nom, prénoms, adresse et numéro de téléphone ;
2) Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, l'un ou l'autre délivré depuis moins de trois mois (pour les candidats sollicitant un recul de la limite d'âge au titre des charges de famille, une fiche familiale d'état civil) ;
3) Un extrait de casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
4) Une copie certifiée conforme du diplôme de pharmacien ;
5) Une attestation sur l'honneur de n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de l'ordre national des pharmaciens ;
6) Une notice énumérant les titres hospitaliers et universitaires ainsi que les travaux scientifiques, accompagnée de toutes pièces justificatives (les publications et tirés à part devront être produits en deux exemplaires) ;
7) Une notice énumérant les diverses fonctions remplies depuis la fin des études jusqu'au jour de la demande, accompagnée des attestations établies par les établissements ou organismes employeurs.
Les candidats devront certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés et s'engager à fournir à l'administration en cas de succès :
Un certificat de nationalité française (à demander au tribunal d'instance du domicile) ;
Pour les candidats masculins, un état signalétique et des services militaires ;
Un certificat médical délivré par un médecin de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de pharmacien des hôpitaux et, de plus, que l'examen effectué orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide ;
Un certificat délivré par un médecin phtisiologue agréé constatant que l'intéressé est indemne de toute affection tuberculeuse.
Article 3
La liste des candidats admis à concourir est fixée par arrêté ministériel.