Arrêté du 30 juillet 1976 relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 août 1976 |
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Dernière modification : | 22 février 1990 |
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé (Action sociale),
Vu le décret n° 69-399 du 25 avril 1969, et notamment son article 20,
Vu le décret n° 69-399 du 25 avril 1969, et notamment son article 20,
La compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales est reconnue par un certificat national de compétence, délivré conjointement par le préfet de région, et par le délégué régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les conditions d'obtention du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales sont fixées comme suit :
Etre titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère ;
Justifier de trois années d'exercice dans la profession correspondant aux diplômes d'Etat ou brevet de technicien supérieur précités ;
Avoir effectué un stage d'adaptation dans un établissement de formation agréé.
Etre titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère ;
Justifier de trois années d'exercice dans la profession correspondant aux diplômes d'Etat ou brevet de technicien supérieur précités ;
Avoir effectué un stage d'adaptation dans un établissement de formation agréé.
Peuvent également obtenir le certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales les titulaires du certificat de travailleuse familiale âgées d'au moins trente ans, justifiant de cinq années d'exercice de leur profession et ayant effectué un stage de promotion professionnelle dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.