Arrêté du 29 juillet 1976 relatif à la construction des remonte-pentes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 août 1976
Dernière modification : 29 novembre 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local, et spécialement son article 6, modifié par le décret n° 61-1404 du 18 décembre 1961 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1969 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction de l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Article 1
Les instructions concernant la construction des remonte-pentes sont complétées par les dispositions suivantes :
1° Dispositifs de rattrapage ou dispositifs antidérailleurs.
Des dispositifs retenant le câble en cas de déraillement sont obligatoires :
a) D'une part, sur la poulie motrice et la poulie de renvoi, d'autre part, sur les ouvrages de support lorsque la droite joignant les appuis du câble sur les deux ouvrages de ligne situés de part et d'autre passe à moins d'un mètre au-dessus de la piste ; toutefois, le dispositif de rattrapage n'est pas obligatoire sur les poulies et ouvrages de ligne équipés d'un dispositif antidérailleur expressément approuvé par le service du contrôle, sur avis favorable des B.I.C.A.R.M. ;
b) Sur les ouvrages de compression ;
c) Sur les ouvrages d'angle, si un déraillement risque de compromettre la sécurité sur les pistes de descente voisines, et cela quel que soit le dispositif de sécurité dont ils sont équipés en tant qu'ouvrages de support ou qu'ouvrages de compression.
L'installation de tension doit être munie d'un dispositif de rattrapage du câble en cas de rupture affectant cette installation.
2° Détecteurs de déraillement.
Des dispositifs doivent assurer l'arrêt automatique de l'installation en cas de déraillement du câble sur :
Tous les ouvrages de ligne, sur le brin montant ;
Le premier ouvrage de ligne, à la sortie de la station amont, sur le brin de retour.
Après fonctionnement, les détecteurs de déraillement ne doivent pas revenir d'eux-mêmes à la position de repos.
Des dispositions doivent être prises pour que le déraillement du câble actionne le dispositif de détection quelle que soit sa trajectoire.
Les détecteurs doivent être conçus pour permettre une vérification facile de leur bon fonctionnement mécanique et électrique.
3° Dispositifs de fin de piste.
En fin de piste, des dispositifs doivent assurer l'arrêt automatique de l'installation :
Lorsqu'un usager n'a pas lâché son agrès à l'extérieur de la plate-forme d'arrivée ;
Lorsque la partie extensible d'un agrès de remorquage ne reprend pas sa position haute après avoir été lâchée par un skieur sur la plate-forme d'arrivée.
Article 2

Le présent arrêté s'applique aux installations dont la demande d'autorisation de construire sera déposée après le 1er janvier 1977.

Les autres installations seront mises en conformité avec les dispositions ci-dessus, selon le calendrier suivant :

Au 1er janvier 1979 :

1° Dispositif de rattrapage ou antidérailleur sur les ouvrages de ligne suivants :

Le pylône support avant l'aire d'arrivée, d'une part, côté brin montant, lorsque la droite joignant l'appui sur l'ouvrage précédant la tête du poussard passe à moins d'un mètre au-dessus de la piste, d'autre part, côté brin retour et sous la même condition, si le dégagement des skieurs se fait sous le câble ;

Les pylônes supports sur lesquels des déraillements se sont produits, sous la même condition que ci-dessus ou si un danger particulier a été constaté ;

Les pylônes supports, sur chaque brin, de part et d'autre du croisement d'une piste de descente ou d'un itinéraire balisé ;

Les pylônes d'angle.

2° Détecteurs de déraillement.

3° Dispositif de fin de piste, lorsqu'un skieur est susceptible d'être entraîné au-delà de l'aire d'arrivée, à une hauteur dangereuse.

Au 1er décembre 1979 :

Dispositifs de rattrapage ou antidérailleurs sur ouvrages de ligne, côté brin montant :

Sur les ouvrages de support, lorsque la droite joignant les appuis du câble sur les deux ouvrages de ligne situés de part et d'autre passe à moins d'un mètre au-dessus de la piste ;

Sur les ouvrages de compression.

Dispositif de fin de piste :

Sur les téléskis fréquentés notoirement par des débutants ou des enfants ;

Sur les autres téléskis si l'arrivée présente des dangers, et en particulier si des accidents ou incidents se sont produits ;

Sur les téléskis à enrouleurs.

Au 1er décembre 1980 :

Sur les téléskis mis en service en 1969 ou avant, dispositif de rattrapage du câble sur la poulie de renvoi et de cette poulie, en cas de déraillement du câble ou de rupture affectant l'installation de tension. Toutefois, compte tenu des circonstances locales, les préfets pourront reporter au 1er juillet 1981 au plus tard l'application de cette disposition.

Au 1er décembre 1981 :

Sur les téléskis mis en service à partir de 1970, dispositif de rattrapage du câble sur la poulie de renvoi et de cette poulie, en cas de déraillement du câble ou de rupture affectant l'installation de tension.

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
SIGNATAIRE :
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Pour le directeur des transports terrestres empêché :
L'adjoint au directeur des transports terrestres, DOBIAS