Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers dans les départements d'outre-mer

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 septembre 2000
Dernière modification : 2 septembre 2000

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ;

Vu le décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers, modifié par le décret n° 93-1312 du 13 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 93-132 du 29 janvier 1993 portant création d'un comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers,
Article 1
Pour la détermination de l'obligation de stockage stratégique d'un opérateur pétrolier d'outre-mer et la constitution des stocks correspondants, les produits pétroliers prévus à l'annexe de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont répartis dans les cinq catégories suivantes :
I. Essences auto et essences avion ;
II. Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
III. Carburéacteurs ;
IV. Fiouls lourds ;
V. Gaz de pétrole liquéfié (pour les départements de la Réunion et de la Guyane).
Il ne peut être opéré de compensation entre les catégories de produits. Celle-ci ne peut s'exercer qu'entre produits de la même catégorie.
Article 2
Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année de façon préalable au cours du mois de février. Elles entrent en vigueur le 30 juin suivant.
A cet effet, les quantités mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs et la production départementale sur les douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.
L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produit d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours des douze mois de l'année civile précédente.
Article 2-bis
Les opérateurs pétroliers d'outre-mer qui extraient du pétrole du sol d'un département d'outre-mer ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs sur ce même département, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.