Arrêté du 22 octobre 1993 relatif aux commissions consultatives des rentes d'accidents du travail instituées au sein de l'administration de l'aviation civile et de la météorologie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 1993
Dernière modification : 29 décembre 1993

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres II et IV ;

Vu le décret n° 53-351 du 28 mai 1953 relatif aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 avril 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation des services extérieurs métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 62-993 du 18 mai 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du groupe Antilles-Guyane,
Article 1
Il est institué au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme (aviation civile et météorologie) des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail. Ces commissions sont consultées sur les modalités de la réparation pécuniaire accordée aux ouvriers d'Etat et aux personnels contractuels à l'occasion des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Elles donnent un avis sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à bénéficier d'une rente, et sur le taux d'invalidité permanente partielle et la date de consolidation ou de révision de ce taux.
Article 2
Il est créé des commissions consultatives des rentes d'accidents du travail dans les conditions suivantes :
1° Une commission consultative centrale des rentes compétente pour les affaires intéressant les ouvriers du cadre et agents non titulaires relevant :
a) Pour l'aviation civile :
de l'administration centrale ;
des services techniques centraux, à l'exception du service de l'information aéronautique ;
du service spécial des bases aériennes d'Ile-de-France.
b) Pour la Météorologie nationale :
de l'administration centrale ;
des services techniques centraux ;
du service météorologique interrégional d'Ile-de-France -Centre.
2° Des commissions consultatives régionales des rentes compétentes pour les affaires intéressant les personnels visés au 1° ci-dessus et relevant respectivement :
Auprès du directeur de l'aviation civile Nord :
de la direction de l'aviation civile Nord ;
du service de l'information aéronautique ;
du service météorologique interrégional Nord ;
du service météorologique interrégional Nord-Est ;
du service météorologique interrégional Ouest.
A compter du 1er janvier 1994, les personnels visés au 1° ci-dessus et relevant respectivement de la direction de l'aviation civile Ouest et de la direction de l'aviation civile Nord-Est demeureront dans le champ de compétences de la direction de l'aviation civile Nord.
Auprès du directeur de l'aviation civile Sud-Est :
de la direction de l'aviation civile Sud-Est ;
du service météorologique interrégional Sud-Est ;
du service météorologique interrégional Centre-Est.
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A compter du 1er janvier 1994, les personnels visés au 1° ci-dessus relevant de la direction de l'aviation civile Centre-Est demeureront dans le champ de compétences de la direction de l'aviation civile Sud-Est.
Auprès du directeur de l'aviation civile Sud-Ouest :
de la direction de l'aviation civile Sud-Ouest ;
du service météorologique interrégional Sud-Ouest.
A compter du 1er janvier 1994, les personnels visés au 1° ci-dessus relevant de la direction de l'aviation civile Sud demeureront dans le champ de compétences de la direction de l'aviation civile Sud-Ouest.
Auprès du directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane :
de la direction régionale de l'aviation civile Antilles-Guyane ;
du service météorologique interrégional Antilles-Guyane.
Auprès du chef de l'établissement ouvrier de l'aviation civile et de la météorologie de l'île de la Réunion :
du service de l'aviation civile de l'île de la Réunion ;
du service météorologique de l'île de la Réunion.
3° Une commission consultative des rentes compétente pour les affaires intéressant les ouvriers du cadre et agents non titulaires relevant du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Article 3
La composition des commissions consultatives des rentes d'accident du travail est arrêtée par décision du directeur général de l'aviation civile ou du directeur de la Météorologie nationale.