Arrêté du 20 mai 1966 relatif aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 juin 1966
Dernière modification : 9 juin 1966

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Versions du texte

Article 1

Le bruit produit par un bateau ou tout engin flottant muni d'un moteur mesuré à vingt-cinq mètres ne doit pas dépasser 75 décibels A.

Article 2
Avant la mise en service d'un bateau motorisé, les constructeurs devront procéder aux vérifications nécessaires concernant l'application des prescriptions édictées par l'article 1er ci-dessus.
Le procès-verbal des vérifications effectuées devra figurer dans une notice qui précisera également les dispositifs adoptés pour l'installation des silencieux.
Article 3

Les bateaux mis en service devront être pourvus des dispositifs ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.


Les bateaux en service devront régulariser éventuellement leurs installations dans un délai d'un an à compter de cette date.