Arrêté du 20 mai 1966 relatif aux mesures destinées à lutter contre les bruits produits par les bateaux de navigation intérieure.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 9 juin 1966 |
---|---|
Dernière modification : | 9 juin 1966 |
Le bruit produit par un bateau ou tout engin flottant muni d'un moteur mesuré à vingt-cinq mètres ne doit pas dépasser 75 décibels A.
Avant la mise en service d'un bateau motorisé, les constructeurs devront procéder aux vérifications nécessaires concernant l'application des prescriptions édictées par l'article 1er ci-dessus.
Le procès-verbal des vérifications effectuées devra figurer dans une notice qui précisera également les dispositifs adoptés pour l'installation des silencieux.
Le procès-verbal des vérifications effectuées devra figurer dans une notice qui précisera également les dispositifs adoptés pour l'installation des silencieux.
Les bateaux mis en service devront être pourvus des dispositifs ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Les bateaux en service devront régulariser éventuellement leurs installations dans un délai d'un an à compter de cette date.