Arrêté du 14 décembre 1993 relatif au retrait progressif d'exploitation des avions à réaction subsoniques non conformes aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16, volume 1, deuxième édition (1988), de l'Organisation de l'aviation civile internationale

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969, et vu, en particulier, l'annexe 16 à ladite convention, relative à la protection de l'environnement ;

Vu la directive (C.E.E.) n° 92-14 du Conseil des communautés européennes du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 150-1, L. 150-2, R. 133-2, R. 133-3 et R. 330-4 ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1975 relatif aux conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 19 février 1987 relatif aux catégories d'aéronefs soumis à l'obligation des certificats de limitation de nuisances ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1990 relatif à l'exploitation des avions à réaction subsoniques en vue de limiter leurs émissions sonores,
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux avions à réaction subsoniques civils dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kg ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.
Article 2
A partir du 1er avril 1995, un avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à 2 ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un document attestant :
a) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ;
b) Soit sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, sous réserve que le premier certificat de navigabilité individuel de l'avion considéré ait été délivré depuis moins de vingt-cinq ans.
Article 3

A partir du 1er avril 2002, un avion ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un certificat acoustique attestant sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14.