Article Annexe de l'Arrêté du 17 octobre 1977 relatif au transport de l'amiante

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Version01/11/1977

Entrée en vigueur le 1 novembre 1977

1° L'amiante brut doit être conditionné en sacs étanches ne laissant pas tamiser le produit contenu et hermétiquement clos, de qualité permettant de résister aux diverses manipulations.
2° Le nettoyage des wagons, péniches, véhicules routiers ou conteneurs doit être effectué sous la responsabilité du chef d'établissement destinataire.
Aucun déchargement ne doit avoir lieu sur le domaine public, sauf cas d'impossibilité. Dans ce cas, les matières recueillies lors du nettoyage seront transportées dans l'établissement destinataire.
3° La personne qui remet la marchandise au transport doit délivrer au transporteur une déclaration de chargement portant la mention "amiante" et précisant que l'emballage ne doit pas être ouvert sur le domaine public, sous réserve de ce qui a été indiqué au 2°.
4° Les sacs ne doivent, en aucun cas, être réemployés pour du transport ni récupérés et toutes mesures doivent être prises pour rendre ce réemploi impossible. Si, aux fins de destruction, ils doivent être transportés, ils le seront de la même façon que l'amiante lui-même.
5° Le transport des déchets doit s'effectuer de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières.
6° Le transport des gravats contenant de l'amiante doit être assuré dans des bennes bâchées et certaines précautions complémentaires (mouillage en particulier) doivent être prises lors des manipulations en plein air afin d'éviter toute émission de poussière.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1977

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