Arrêté du 29 décembre 1993 modifiant l'arrêté publiant les taux unitaires et tarifs de la redevance de route

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1994
Dernière modification : 1 janvier 1994

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 90-641 du 18 juillet 1990 modifiant les articles du code de l'aviation civile relatifs à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif aux règles relatives à la redevance de route ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif aux taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route ;

Vu la décision n° 24 prise le 7 décembre 1993 par la commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne, élargie aux représentants des Etats non membres de l'organisation Eurocontrol participant au système de redevances de route,
Article 1
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé relatif aux taux unitaires, tarifs et exonérations particulières de la redevance de route est fixé à 66,12 écus (1 écu égale 6,644 76 francs français).
Article 2
Les taux unitaires des Etats participant au système de la redevance de route figurent à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
Les tarifs servant à l'établissement des redevances de route pour les vols visés à l'article 2, paragraphe 8, de l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié susvisé publiant les règles relatives à la redevance de route figurent à l'annexe II du présent arrêté.