Arrêté du 30 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1993
Dernière modification : 31 décembre 1993

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-1, L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. Les dispositions prévues au I de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent aux salariés dont le licenciement est intervenu dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er janvier 1994. Le début de la procédure correspond soit à l'entretien préalable visé à l'article L. 122-14 du code du travail en cas de licenciement économique individuel ou en l'absence de représentants du personnel, soit à la première réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Toutefois à titre transitoire, l'âge dérogatoire d'accès aux allocations spéciales du F.N.E. est fixé à cinquante-cinq ans et six mois pour les salariés dont le licenciement est intervenu suite à une procédure engagée entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 1994.
II. Les dispositions prévues au II de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux bénéficiaires des allocations spéciales du F.N.E. en cours d'indemnisation au 1er janvier 1994, ainsi qu'aux personnes admises à compter de cette date au bénéfice de ces allocations.
III. Les dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 1994. Pour les conventions conclues antérieurement à cette date, la contribution globale versée par le cocontractant n'est pas modifiée par les règles définies par l'article R. 351-45 nouveau du code de la sécurité sociale.