Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 octobre 1977
Dernière modification : 14 décembre 1983

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Versions du texte

Article 1

Le dossier que doit déposer tout candidat stagiaire, conformément à l'article 13 du décret susvisé du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse, comprend les pièces suivantes :


1. Une demande sur papier libre ;


2. Un certificat de nationalité française ;


3. Un extrait d'acte de naissance ;


4. Un extrait de casier judiciaire ;


5. Un certificat médical attestant qu'il possède les conditions d'aptitude physique requises pour effectuer un service actif et pénible ;


6. Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu à l'article 7 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé ;


7. Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse ;


8. Une attestation délivrée par l'autorité militaire établissant qu'il est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;


9. Une déclaration écrite par laquelle le candidat s'engage à demeurer au service de l'office national de la chasse pendant quatre ans au moins s'il est admis en fin de stage ;


10. Le cas échéant, une copie certifiée conforme du brevet d'études professionnelles agricoles (option Cynégétique).

Service des gardes :
Article 2
Le service des gardes, quelle que soit l'affectation de ceux-ci, s'effectue dans le cadre des règlements en vigueur.
Ce service peut être exécuté pendant la nuit, les dimanches et jours fériés, auquel cas il donne lieu à l'attribution d'un repos compensateur d'une égale durée.
L'exécution du service de nuit peut entraîner le renforcement momentané des effectifs des équipes.
Article 3
A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais justifiés de déplacement selon les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.