Article 26 de l'Arrêté du 7 octobre 1977 portant application du décret n° 77-898 du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'office national de la chasse.

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1977
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Version14/12/1983

Entrée en vigueur le 14 décembre 1983

Modifié par : Arrêté 1983-11-04 art. 3 JONC 14 décembre 1983

La désignation des membres titulaires et suppléants est effectuée dans les conditions suivantes :
a) nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) fixation des catégories dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie différente sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories pour lesquelles elle avait présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté des candidats pour une catégorie considérée, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirge au sort parmi les agents de la catégorie dont les représentants doivent être membres. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) membres suppléants.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléant égal au nombre de sièges de titulaires qu'elle a obtenus.
Sont proclamés élus les candidats figurant sur chaque liste comme suppléants des candidats titulaires élus.
d) dispositions diverses.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une des deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1983

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