Arrêté du 15 juin 1966 DETERMINANT LE MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON-SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI N° 65-555 DU 10 JUILLET 1965.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 juin 1966
Dernière modification : 15 mars 1983

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Versions du texte

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 tendant à accorder aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, notamment les articles 5 et 6 (1er alinéa) ; Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre Ier ; Vu le décret n° 66-304 du 13 mai 1966 portant application aux travailleurs non salariés de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965,

Article 1

Lorsqu'elles ont présenté leur demande avant le 1er janvier 1968, les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée ayant exercé une des activités professionnelles énumérées aux articles 646, 647 et 648 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir la validation des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1966 moyennant versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle minimale de l'assurance vieillesse du régime de l'allocation et de la cotisation du régime complémentaire de vieillesse applicables au 1er août 1965 par le nombre d'années prises en considération.


Chaque année d'activité professionnelle postérieure à l'année 1965 est validée moyennant paiement de cotisations au moins égales aux cotisations annuelles minimales afférentes à l'année considérée.

Article 1-BIS
Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 68-762 du 23 août 1968, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle minimale du régime de l'allocation de vieillesse et de la cotisation du régime complémentaire de vieillesse applicables au 1er janvier 1968 par le nombre d'années prises en considération.
Article 1-TER
Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 70-1166 du 11 décembre 1970, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle applicable au 1er avril 1970 ou à la date de la demande si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1970 par le nombre d'années prises en considération.
En ce qui concerne les ressortissants du régime des professions artisanales, la cotisation annuelle visée au précédent alinéa est celle de la classe VII prévue à l'article 4-1 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié.
En ce qui concerne les ressortissants des professions industrielles et commerciales, la cotisation annuelle applicable est celle de la classe minimale obligatoire du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire, compte tenu de la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la demande.
En ce qui concerne les ressortissants des professions libérales, la cotisation annuelle applicable est celle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire.