Arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 février 1989 |
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Dernière modification : | 29 mai 2008 |
Le ministre de la défense et le ministre des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles L. 410-1, R. 421-6, D. 424-1, D. 424-2, D. 435-1 et D. 435-10 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.4, 2.6, 2.7 et 3.1 de son annexe ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.3, 2.5 et 3.1 de son annexe ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant ;
Vu l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Le conseil médical de l'aéronautique civile entendu,
La délivrance, le renouvellement ou le maintien en état de validité, selon le cas, d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à l'obtention d'un certificat médical délivré par une autorité médicale agréée.
Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude physique et mentale.
Toutefois, les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude physique et mentale.
Normes :
Les navigants non professionnels doivent répondre aux conditions d'aptitude physique et mentale de classe 2 qui sont définies en annexe.
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du « d » et du « e » du 4°) de l'article D.424-2 et de l'article D.434-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel ; qu'aux termes de l'article 1er de l& […] #8217; […] que ces conditions sont définies au paragraphe 2-3-4 de l'annexe de l'arrêté du 2 décembre