Arrêté du 3 décembre 1993 relatif aux modalités de formation initiale et de titularisation de personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 décembre 1993
Dernière modification : 14 décembre 1993

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965 modifié relatif au statut particulier des techniciens de génie rural ;

Vu le décret n° 69-153 du 3 février 1969 modifié fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au centre de formation de techniciens du ministère de l'agriculture, notamment ses articles 5, 6 et 12 ;

Vu l'avis du 13 mai 1992 émis par le conseil d'orientation pédagogique pour la section des techniciens d'agriculture ;

Vu l'avis du 14 mai 1992 émis par le conseil d'orientation pédagogique pour la section des techniciens de génie rural ;

Vu l'avis du 14 mai 1992 émis par le conseil d'orientation pédagogique pour la section des techniciens des travaux forestiers de l'Etat,
Article 1
Les candidats admis aux concours de technicien d'agriculture, de technicien de génie rural et de technicien des travaux forestiers de l'Etat sont nommés techniciens stagiaires et bénéficient d'une formation initiale comportant deux phases :
1° Un cycle d'enseignement de base, qui se déroule au centre de formation de personnels du ministère de l'agriculture (C.F.P.M.A.) ;
2° Une période de formation appliquée effectuée en service.
Durant la formation initiale, les stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur du C.F.P.M.A.
Article 2
Au cours du cycle d'enseignement de base, la formation porte sur les domaines technologique et professionnel, mathématique, scientifique, de la communication, économique et professionnel et juridique.
Chaque domaine peut comporter une ou plusieurs unités de qualification.
Le référentiel de formation, approuvé par le conseil d'orientation pédagogique, fixe, pour chacune d'entre elles, un objectif terminal d'intégration (O.T.I.). Chaque objectif d'intégration est spécifié en objectifs intermédiaires dont certains donnent lieu à évaluation et sont appelés capacités clés.
La formation donne lieu à un contrôle continu des capacités acquises. Les modalités des contrôles sont annexées au référentiel. Chaque O.T.I. donne lieu, au minimum, à un contrôle.
Le contrôle est considéré comme réussi si toutes les capacités clés sont validées.
Lorsque l'une au moins des capacités clés n'est pas validée, l'épreuve donne lieu à un contrôle de rattrapage.
A l'issue du cycle d'enseignement de base, il est établi pour chaque technicien stagiaire une fiche de suivi personnalisé.
Article 3
Au cours de la période de formation appliquée, chaque stagiaire réalise une étude dont le thème est soumis à l'accord préalable du directeur du C.F.P.M.A. Le directeur du C.F.P.M.A. recueille l'avis du président du jury prévu ci-après.
A l'issue de la période de formation appliquée, l'avis du chef du service dans lequel la période de formation appliquée a été effectuée est recueilli.
Les stagiaires sont alors convoqués au C.F.P.M.A. pour soutenir leur étude devant un jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'issue de la soutenance, le jury émet une appréciation transmise au directeur du C.F.P.M.A.