Arrêté du 28 mars 1967 Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 avril 1966
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires2


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1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande tendant à la publication de l'arrêté du 16 septembre 1983 modifiant l'arrêté du 12 juin 1970 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67- […] 290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

 

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[…] Arrêté du 22 avril 2020 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 « Conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics […] cidTexte=JORFTEXT000041812720&dateTexte=&categorieLien=id

 

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Versions du texte

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret susvisé aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Article 2

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après:

- présence au poste ;

- congé annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;

- intérim ;

- appel spécial.

Tous les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent en outre être placés en instance d'affectation.

Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 3

Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une période maximale de quatre mois.

A l'expiration de ce délai les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale ; les personnels des cadres de chancellerie sont détachés d'office à l'administration centrale, les personnels contractuels sont licenciés.