Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 avril 1967
Dernière modification : 21 août 2023

Commentaires15


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

La société se pourvoit en cassation du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de retrait. […] L'arrêt est annulé pour erreur de droit. […] La société se pourvoit en cassation de l'arrêt confirmatif du rejet de sa demande. […] L. 541-10-3 précité, issues de la loi du 10 février 2020, en application desquelles les dispositions attaquées de l'arrêté du 30 novembre 2020 et du 4° du II de l'annexe à l'arrêté du 25 décembre 2020 ont été prises.

 

www.officioavocats.com · 20 juillet 2023

A ce titre, l'arrê […] uri=CELEX:61996CJ0394&from=EN" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">Arrêt du 8 novembre 1990, Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund, dit « Hertz », C-179/88, Rec. p. I-3979) et, qu'ainsi, un état pathologique lié à la grossesse ou à l'accouchement, apparu après le congé de maternité, peut entraîner une réduction de la rémunération dans les mêmes conditions qu'une autre maladie. […] Le Conseil d'État a alors jugé que l'article 3 de l'arrêté du 24 mars 1967, qui prévoit que cette prime

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2011, n° 1001477

Rejet — 

[…] — la réalité de l'indu est attestée ; l'attribution des primes de service au personnel des établissements de santé est déterminée par un arrêté du 24 mars 1967 qui prévoit que le crédit global affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5% du traitement total des traitements bruts des personnels de l'établissement de l'année en cours ; l'erreur dans la procédure de liquidation est constituée par l'utilisation erronée d'une ligne du compte d'exécution ; les primes de service de l'année 2005 et 2006 ont été calculées sur une base erronée ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 96BX02427, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] a recruté en qualité de contractuels les personnels anciennement employés par cette société, lesquels avaient obtenu par un avenant du 20 juin 1978 à la convention collective des établissements relevant du syndicat national des établissements climatiques d'hospitalisation privée, une prime de service d'un montant de 5% du salaire de base destinée à leur accorder le même avantage que celui consenti aux agents publics hospitaliers par un arrêté du 24 mars 1967 instituant pour ces agents une telle prime ; qu'afin de maintenir l'avantage qui leur avait ainsi été accordé par cet avenant à la convention collective du travail, le conseil d'administration de l'établissement a décidé, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1102333

Désistement — 

[…] des heures supplémentaires dans le cadre de deux missions pour un montant de 532 euros ; qu'eu égard à la qualité de sa notation au titre de l'année 2009, elle avait également droit à l'octroi d'une prime de service, prévue par un arrêté du 24 mars 1967 pour les personnels de certains établissements d'hospitalisation, d'un montant de 236,40 euros ; qu'en défense, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu les arrêtés interministériels des 13 mars 1962 et 5 août 1963 relatifs à l'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1965 portant déconcentration des décisions ministérielles relatives à l'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 6 février 1967.
Article 1

Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.

Sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes de service les anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d'auxiliaires permanents par les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services antituberculeux qui, pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur.

Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'établissement public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels occupant les emplois suivants de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : directeur général, secrétaire général et directeur d'administration centrale.

Article 2
Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. (1)
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.
Article 3

La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.

Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant :

Du congé annuel de détente ;

D'un déplacement dans l'intérêt du service ;

D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

D'un congé de maternité ;

D'une autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre de l'épidémie de covid-19.

Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.

En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.