Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 5 avril 1967 |
---|---|
Dernière modification : | 21 août 2023 |
Vu les arrêtés interministériels des 13 mars 1962 et 5 août 1963 relatifs à l'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1965 portant déconcentration des décisions ministérielles relatives à l'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 6 février 1967.
Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.
Sont également admis au nombre des bénéficiaires des primes de service les anciens malades tuberculeux stabilisés recrutés en qualité d'auxiliaires permanents par les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
En ce qui concerne le personnel médical, seuls peuvent percevoir la prime de service les médecins des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux et les médecins des services antituberculeux qui, pour l'application des dispositions de l'article 25 de la loi du 31 juillet 1968, ont demandé à conserver le bénéfice de leur statut antérieur.
Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels mentionnés au premier alinéa de l'établissement public départemental de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le bénéfice des primes de service est étendu aux personnels occupant les emplois suivants de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : directeur général, secrétaire général et directeur d'administration centrale.
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.
La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.
Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant :
Du congé annuel de détente ;
D'un déplacement dans l'intérêt du service ;
D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
D'un congé de maternité ;
D'une autorisation spéciale d'absence accordée dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée.
En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.