Article 2 de l'Arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

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Version05/04/1967
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Version01/06/1968

Entrée en vigueur le 1 juin 1968

Modifié par : Arrêté du 5 février 1969, v. init.

Dans chacun des établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7,5 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des personnels en fonctions pouvant prétendre au bénéfice de la prime. (1)
Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1968

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2011, n° 1001477
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé : « Dans les établissements d'hospitalisation, […] les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « Dans chacun des établissements visés à l'article 1 er du présent arrêté, le crédit global qui peut être affecté au paiement des primes de service est fixé pour un exercice donné à 7, […]

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