Article 1 de l'Arrêté du 11 janvier 1972 PORTANT AGREMENT DE STAGES POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES BENEFICIANT DU CONGE DE FORMATION.

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1972
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Version04/11/2004
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Version14/11/2010
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Version01/01/2011
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)

Sont agréés en vue d'accueillir les travailleurs salariés bénéficiant des congés de formation prévus aux articles 7 et 8 de la loi susvisée :

Les stages organisés par les établissements d'enseignement publics ;

Les stages de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ainsi que ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ;

Les stages organisés en application d'une convention prévoyant l'aide de l'Etat, ainsi que les autres stages subventionnés par l'Etat ;

Les stages organisés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres d'agriculture ;

Les stages agréés par l'Etat en vue de la rémunération des stagiaires.

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