Article 1 de l'Arrêté du 16 février 1976 pris pour l'application de dispositions du décret du 6 janvier 1976 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/1976

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2014 sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. D311-11 (V), Code du cinéma et de l'image animée - art. D311-12 (V)

Entrée en vigueur le 29 février 1976

La durée des périodes prévues au quatrième alinéa de l'article 1er du décret modifié du 21 avril 1967, pendant lesquelles la taxe additionnelle cesse d'être prise en compte pour le calcul du soutien financier de l'Etat au bénéfice des salles de spectacles cinématographiques autres que les salles spécialisées définies par l'article 1er bis dudit décret est fixée ainsi qu'il suit :
Une semaine en cas de constatation, pour une période trimestrielle, de la projection de films pornographiques à l'occasion d'une ou de deux séances ;
Trois mois en cas de constatation, pour une période trimestrielle, de la projection de films pornographiques à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
Dix-huit mois en cas de constatation, pour une période trimestrielle, de la projection de films pornographiques à l'occasion de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines ou à l'occasion de plus de trente séances.
Les projections susceptibles d'entraîner l'application des mesures d'exclusion du bénéfice du soutien énoncées par le présent article sont constatées par procès-verbaux établis conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique ; elles donnent lieu aux procédures définies par l'article 10 du décret modifié du 16 juin 1959.
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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