Arrêté du 2 octobre 1972 instituant un brevet professionnel des professions immobilières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 1972
Dernière modification : 15 octobre 1972

Commentaires2


1Enseignement Secondaire: Personnel - Professeurs Techniques - Formation Professionnelle; Stages; Remunerations; Montant
M. Mas Roger · Questions parlementaires · 14 mars 1988

Il lui expose que, depuis le 19 janvier 1988, date a laquelle il a ete decide de faire une application tres controversee des articles 6, 7 et 8 de l'arrete du 2 octobre 1972, ces futurs enseignants ne peuvent desormais plus pretendre qu'a un versement partiel des indemnites annuelles de deplacement afferentes a leurs stages de formation, qui, au demeurant, couvraient sommairement les frais induits que suscitent l'eloignement de leurs regions d'origine. […]

 

2Enseignement Secondaire: Personnel - Professeurs Techniques - Formation Professionnelle; Stages; Remunerations; Indemnites De Deplacement Et De Sejour; Montant
M. Lefranc Bernard · Questions parlementaires · 15 février 1988

M Bernard Lefranc appelle l'attention de M le ministre de l'education nationale sur la situation des eleves professeurs des centres de formation des professeurs de l'enseignement technique qui, depuis le 19 janvier 1988, date d'application des articles 6, 7 et 8 de l'arrete du 2 octobre 1972, ne beneficient plus que du versement partiel des indemnites annuelles de deplacements lies aux stages ; par ailleurs les futurs eleves seront prives a l'avenir de la totalite de ce legitime avantage qui ne couvrait pourtant que la moitie des frais reels occasionnes par les stages. […] D'autre part, les eleves percoivent, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Il est institué sur le plan national un brevet professionnel des professions immobilières comportant deux options :
A. - Administrateur de biens et syndic de copropriété.
B. - Agent immobilier et mandataire en vente de fonds de commerce.
Article 2

L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel des professions immobilières comprend trois séries d'épreuves indépendantes les unes des autres qui doivent être subies par les candidats dans les conditions suivantes :


Séries I et II :


Soit au cours d'une même session ;


Soit au cours de deux sessions différentes, dans l'ordre choisi par le candidat.


Séries III :


Un an au moins après avoir subi avec succès les épreuves des séries I et II.


Le règlement et le programme de l'examen sont annexés au présent arrêté (1).


(1) Voir annexe au Journal officiel du 15 octobre 1972 et au Bulletin officiel de l'éducation nationale

Article 3
L'examen est organisé dans le cadre académique. Toutefois, après accord entre les recteurs intéressés, un centre d'examen inter-académique peut regrouper les candidats de deux ou plusieurs académies.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre de l'éducation nationale.