Article 6 de l'Arrêté du 2 octobre 1972 instituant un brevet professionnel des professions immobilières

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Version15/10/1972

Entrée en vigueur le 15 octobre 1972

Pour être admis à subir les épreuves de la série III, les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes :


Avoir obtenu à chacune des séries I et II une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 ;


Avoir continué à exercer au moins pendant un an après avoir subi avec succès les épreuves des séries I et II une activité relevant des professions immobilières ;


Avoir subi également une année supplémentaire de cours de perfectionnement.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 1972

Commentaires2


M. Mas Roger · Questions parlementaires · 14 mars 1988

Il lui expose que, depuis le 19 janvier 1988, date a laquelle il a ete decide de faire une application tres controversee des articles 6, 7 et 8 de l'arrete du 2 octobre 1972, ces futurs enseignants ne peuvent desormais plus pretendre qu'a un versement partiel des indemnites annuelles de deplacement afferentes a leurs stages de formation, qui, au demeurant, couvraient sommairement les frais induits que suscitent l'eloignement de leurs regions d'origine. Il lui rappelle par ailleurs que les eleves des futures promotions des CFPEF seront prives dans l'avenir de ces avantages financiers.

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M. Lefranc Bernard · Questions parlementaires · 15 février 1988

M Bernard Lefranc appelle l'attention de M le ministre de l'education nationale sur la situation des eleves professeurs des centres de formation des professeurs de l'enseignement technique qui, depuis le 19 janvier 1988, date d'application des articles 6, 7 et 8 de l'arrete du 2 octobre 1972, ne beneficient plus que du versement partiel des indemnites annuelles de deplacements lies aux stages ; par ailleurs les futurs eleves seront prives a l'avenir de la totalite de ce legitime avantage qui ne couvrait pourtant que la moitie des frais reels occasionnes par les stages.

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