Arrêté du 2 octobre 1972
Article 7 de l'Arrêté du 2 octobre 1972 instituant un brevet professionnel des professions immobilières
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/1972
Entrée en vigueur le 15 octobre 1972
Les titulaires du brevet d'enseignement commercial, du brevet supérieur d'enseignement commercial, du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un baccalauréat de technicien, de la capacité en droit ou d'un diplôme délivré par l'école nationale de droit et de procédure, l'école nationale de procédure ou les écoles de notariat reconnues par l'Etat sont dispensés de subir les épreuves de la série I.
Ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l'exercice de la profession et à la fréquentation des cours de perfectionnement prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les personnes atteintes d'une longue maladie ou d'une infirmité grave peuvent être autorisées par le recteur de l'académie dont relève leur domicile à poser leur candidature dans les conditions dérogatoires aux dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'exercice préalable d'une activité dans la profession.
Ils doivent néanmoins remplir les conditions relatives à l'exercice de la profession et à la fréquentation des cours de perfectionnement prévues à l'article 5 ci-dessus.
Les personnes atteintes d'une longue maladie ou d'une infirmité grave peuvent être autorisées par le recteur de l'académie dont relève leur domicile à poser leur candidature dans les conditions dérogatoires aux dispositions du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'exercice préalable d'une activité dans la profession.
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Commentaires • 2
M. Lefranc Bernard · Questions parlementaires · 15 février 1988
M Bernard Lefranc appelle l'attention de M le ministre de l'education nationale sur la situation des eleves professeurs des centres de formation des professeurs de l'enseignement technique qui, depuis le 19 janvier 1988, date d'application des articles 6, 7 et 8 de l'arrete du 2 octobre 1972, ne beneficient plus que du versement partiel des indemnites annuelles de deplacements lies aux stages ; par ailleurs les futurs eleves seront prives a l'avenir de la totalite de ce legitime avantage qui ne couvrait pourtant que la moitie des frais reels occasionnes par les stages.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il lui expose que, depuis le 19 janvier 1988, date a laquelle il a ete decide de faire une application tres controversee des articles 6, 7 et 8 de l'arrete du 2 octobre 1972, ces futurs enseignants ne peuvent desormais plus pretendre qu'a un versement partiel des indemnites annuelles de deplacement afferentes a leurs stages de formation, qui, au demeurant, couvraient sommairement les frais induits que suscitent l'eloignement de leurs regions d'origine. Il lui rappelle par ailleurs que les eleves des futures promotions des CFPEF seront prives dans l'avenir de ces avantages financiers.
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