Arrêté du 13 février 1973 fixant les modalités de perception de la taxe parafiscale instituée en vue d'atténuer les nuisances subies par les riverains des aérodromes d'Orly et de Roissy-en-France.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 février 1973
Dernière modification : 27 février 1973

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Versions du texte

Article 1
La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret n° 73-193 du 13 février 1973 est due pour tout passager embarquant sur un aéronef exploité à des fins commerciales ainsi que pour les passagers transportés collectivement sur un aéronef non exploité à des fins commerciales.
Article 2

La taxe est perçue sur l'exploitant d'aéronef à l'occasion de l'embarquement du passager.


Son assiette est déterminée par le nombre total de passagers au départ figurant sur le formulaire de trafic déposé par les exploitants d'aéronefs.


A défaut de dépôt de formulaire de trafic, il peut être procédé à la taxation d'office, l'exploitant d'aéronef étant alors tenu de fournir tous éléments nécessaires permettant de déterminer l'assiette de la taxe.

Article 3

La taxe n'est pas due pour :


Les membres de l'équipage de l'aéronef effectuant le transport ;


Les passagers en transit direct effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par un aéronef dont le numéro de vol au départ est identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés ;


Les passagers d'un aéronef qui effectue un retour forcé sur l'aéroport en raison d'incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables ;


Les enfants de moins de deux ans.