Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELSAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 février 1977
Dernière modification : 3 février 2022

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Versions du texte


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé (Action sociale),


Vu l'arrêté du 25 avril 1942, validé et modifié par l'arrêté du 20 avril 1946, relatif à l'agrément et au contrôle des établissements privés de sourds et d'aveugles, et notamment son article 4 instituant un certificat d'aptitude pour l'enseignement des sourds et des aveugles dans ces établissements ;


Vu l'arrêté du 23 avril 1946 modifié relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement des aveugles dans les établissements privés (titre Ier) ;


Vu l'arrêté du 22 août 1947 modifié relatif à l'agrément des établissements privés d'enseignement aux aveugles et aux sourds-muets ;


Vu l'article 93 de l'arrêté du 7 juillet 1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements pour mineurs inadaptés ;


Sur proposition du directeur de l'action sociale,


Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'arrêté du 23 avril 1946 modifié, titre Ier, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 2

Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général permettant d'enseigner, en qualité de professeur spécialisé soit dans le cycle élémentaire, soit dans le premier cycle du second degré, aux élèves des établissements pour aveugles et déficients visuels qui relèvent du ministère chargé des personnes handicapées , à l'exclusion des établissements nationaux.

Article 3

Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties organisé par le ministère chargé des personnes handicapées . La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.


Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie s'il n'a subi avec succès les épreuves de la première.


Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels ne pourra être délivré qu'aux candidats reçus aux deux parties de l'examen.