Arrêté du 15 décembre 1976
Article 3 de l'Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELSAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/1977
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Version08/08/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2012
Modifié par : Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1
Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties organisé par le ministère chargé des personnes handicapées . La seconde partie de cet examen est séparée de la première par au moins une année de préparation.
Aucun candidat ne peut se présenter à la seconde partie s'il n'a subi avec succès les épreuves de la première.
Le certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels ne pourra être délivré qu'aux candidats reçus aux deux parties de l'examen.
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