Article 4 de l'Arrêté du 15 décembre 1976 CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL DES AVEUGLES ET DES DEFICIENTS VISUELSAbrogé

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Version17/02/1977
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Version29/08/1993

Entrée en vigueur le 29 août 1993

Modifié par : Arrêté du 28 juillet 1993 - art. 1

Pour prendre part aux épreuves de la première parte, les candidats doivent :

A. - Au moment de l'entrée en cycle de formation, être titulaires

a) Pour le cycle élémentaire :

- soit d'une licence ;

- soit d'un titre, d'un diplôme ou qualification admis en équivalence de la licence et permettant de faire acte de candidature au concours externe de professeur des écoles conformément à l'arrêté du 4 juin 1991 (Journal officiel du 11 juin 1991) du ministère de l'éducation nationale relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de professeur des écoles ;

- soit du diplôme professionnel de professeur des écoles ou de l'ancien certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur, délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;

b) Pour le premier cycle du second degré :

- des titres universitaires requis par le ministère de l'éducation nationale (arrêté du 7 juillet 1992).

B. - A la date d'inscription à l'examen, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la première parte de l'examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

Pour prendre part aux épreuves de la seconde parte, les candidats doivent, à la date de l'inscription, justifier de 500 heures de stages pédagogiques effectuées durant la période de formation préparant à la deuxième parte de l'examen, dans un ou plusieurs établissements autorisés pour déficients visuels ou aveugles.

Entrée en vigueur le 29 août 1993
Sortie de vigueur le 17 avril 2024

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