Arrêté du 19 novembre 1976 relatif à la situation de certains gardes champêtres.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 février 1976 |
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Dernière modification : | 8 février 1976 |
Vu le code de l'administration communale, et notamment son livre IV ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié portant classement indiciaire des emplois communaux ; Vu l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux ; Vu l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux ; Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Les gardes champêtres, seuls de leur grade, dans leur commune et exerçant des fonctions de police municipale, peuvent, lorsqu'ils ont atteint au moins le 7é échelon de leur grade, bénéficier de l'échelle prévue par arrêté du 25 mai 1970 susvisé pour le groupe IV de rémunération.
Les gardes champêtres visés à l'alinéa précédent bénéficient pour leur reclassement et leur déroulement de carrière de l'ensemble des dispositions prévues par l'arrêté du 25 mai 1970 susvisé pour les grades et emplois communaux d'exécution.
Les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1959 susvisé relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux sont abrogées en ce qui concerne l'emploi de garde champêtre.