Arrêté du 17 août 1978 Examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 septembre 1978
Dernière modification : 19 juin 2020

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Versions du texte

Le ministre des transports,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, D. 410.1 et D. 410-2 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 1973 portant délégation de pouvoirs ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1952 modifié, notamment par l'arrêté du 17 août 1978, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile et en particulier les dispositions de l'article 14,

Arrête :

Article 1

L'examen auquel doivent satisfaite les candidats au brevet et à la licence de pilote de planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.

Article 2

L'épreuve théorique est écrite. Le programme des connaissances sur lesquelles porte l'examen et le nombre de questions réparti par matière sont définis par l'annexe I. Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points et compte 120 questions à choix multiple extraites d'une base de données couvrant l'ensemble du programme de l'annexe I permettant de s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l'exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à 75 % des questions posées dans chacune des différentes matières. Chaque bonne réponse donne un point. Il n'y a pas de points de pénalité. Le candidat dispose d'une période de dix-huit mois, qui débute à la fin du mois où il se présente à l'examen théorique pour la première fois, pour réussir l'examen théorique.

Si un candidat échoue à l'une des matières de l'examen après quatre tentatives ou à toutes les matières après six tentatives, ou dépasse la période de dix-huit mois mentionnée ci-dessus, il devra à nouveau présenter la totalité des matières de l'examen, après avoir suivi une formation complémentaire adaptée aux besoins du candidat.

Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'ensemble des matières de l'épreuve théorique, cette fiche tient lieu de certificat d'aptitude théorique et sa validité est de vingt-quatre mois, à compter du jour de la réussite de l'ensemble des matières de l'épreuve théorique.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :

-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;

- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère conforme à l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;

-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou

-pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H).

Article 3

L'épreuve théorique écrite est tenue d'être passée avant l'épreuve pratique en vol sous la responsabilité d'un examinateur de vol pour planeurs.