Arrêté du 21 septembre 1978 relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 avril 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 20 janvier 1998 |
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1960 modifié portant application de la réglementation sur les appareils à pression aux installations de production ou de mise en oeuvre du froid ;
Vu l'avis en date du 19 septembre 1978 de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
Le présent arrêté s'applique aux récipients à double paroi utilisé à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température, que l'isolement thermique soit obtenu à titre principal par le maintien sous vide de l'espace interparois ou par la présence dans cet espace d'un isolent solide pulvérulent.
Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13, 17 et 20 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont remplacées, pour les récipients à isolement sous vide, par les dispositions des articles 2 à 7 ci-après.
Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées, pour les récipients à isolement solide, par les dispositions des articles 2, 5 (§ 2), 6 et 7 ci-après.
Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13, 17 et 20 (§ 1er, 1er alinéa) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont remplacées, pour les récipients à isolement sous vide, par les dispositions des articles 2 à 7 ci-après.
Les dispositions des articles 4 (§ 3), 9 (§§ 1er à 3), 13 et 17 de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont remplacées, pour les récipients à isolement solide, par les dispositions des articles 2, 5 (§ 2), 6 et 7 ci-après.
§ 1. Pour tout récipient neuf, le constructeur fixe sous sa responsabilité la pression de calcul.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.
§ 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.
§ 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.
Le métal constitutif de la paroi extérieure doit bénéficier d'une garantie de non-fragilité lorsque l'épaisseur de cette paroi excède 15 mm ou qu'il ne peut être montré qu'en cas de perte de vide, sa température reste supérieure à - 30 °C pour une température ambiante de - 20 °C.