Arrêté du 21 septembre 1978
Article 2 de l'Arrêté du 21 septembre 1978 relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température
Chronologie des versions de l'article
Version20/01/1990
Entrée en vigueur le 20 janvier 1990
Modifié par : Arrêté 1989-12-14 art. 1 JORF 20 janvier 1990
§ 1. Pour tout récipient neuf, le constructeur fixe sous sa responsabilité la pression de calcul.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.
§ 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.
Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal dans la paroi sous pression doit être inférieur au quart de la résistance à la traction du métal à la température ordinaire.
§ 2. Toutefois, pour les corps des récipients construits en acier inoxydable austénitique suivant les dispositions de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié susvisé, le taux de travail maximal admissible indiqué au paragraphe 1 ci-avant est porté à l'une des valeurs prévues pour ce matériau par ce même article.
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