Article 6 de l'Arrêté du 21 septembre 1978 relatif aux récipients à double paroi utilisés à l'emmagasinage de gaz liquéfiés à basse température

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1978

Entrée en vigueur le 21 octobre 1978

§ 1er - L'épreuve doit être renouvelée sur la demande du propriétaire en cas de modification ou de réparation notable ainsi qu'à l'occasion de tout démontage de l'enveloppe extérieure.
§ 2 - Le chef du service interdépartemental de l'industrie et des mines peut prescrire à toute époque le renouvellement d'épreuve d'un appareil suspect.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 1978

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