Arrêté du 25 septembre 1978 relatif à l'emploi d'inhibiteurs de germination de pommes de terre

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1978
Dernière modification : 27 octobre 1978

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Versions du texte


Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'industrie,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu la loi modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret du 12 février 1973, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 sur le commerce des fruits et légumes, notamment son article 4 ;

Vu le décret du 12 octobre 1972 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation humaine et animale ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis émis par l'académie nationale de médecine,
Article 1
L'emploi du chlorprophame (ou chloro-3-phénylcarbamate d'isopropyle) ou du mélange chlorprophame et prophame (ou phénylcarbamate d'isopropyle) comme inhibiteurs de germination des pommes de terre de conservation est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise en vente, quelle que soit la destination de la marchandise, le taux résiduel de la ou des substances précitées, évalué en chlorprophame, ne dépasse pas 0,5 mg/kg de tubercules épluchés.
Article 2
Le traitement par trempage est interdit.
Article 3
Le traitement autorisé à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs, à tous les stades de la commercialisation, de manière facilement lisible et apparente, de la façon suivante :
Pour les pommes de terre présentées en emballages, le mention "traitées contre la germination au chlorprophame" (ou prophame et chlorprophame s'il s'agit du mélange) soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette faisant corps avec l'emballage ;
Pour les pommes de terre présentées en vrac ou pour celles pouvant bénéficier d'une dispense de marquage individuel des emballages, la même mention inscrite dans un document accompagnant la marchandise.
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit afficher la même mention sur les lots qu'il représente à la vente.
Enfin ladite mention doit être reproduite sur les bulletins et bons de livraisons, sur les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.