Arrêté du 16 novembre 1978 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 décembre 1978
Dernière modification : 7 décembre 1978

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 123-15 et R. 123-16 ;

Vu l'arrêté modifié du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité, et notamment le titre IV (chap. VII, X et XII) ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 1973 complétant le règlement de sécurité du 23 mars 1965 ;

Vu la directive d'application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 concernant la réforme de la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture, et notamment son article C. 1-2.1 définissant la fonction de conducteur d'opération,

Arrêtent :


Article 1

En application de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation susvisé, les dispositions dudit code sont applicables aux établissements recevant du public qui relèvent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les établissements visés par l'article 1er sont les suivants :

a) Les directions interdépartementales des anciens combattants ainsi que les centres de réforme et les centres d'expertises médicales, les centres et les sous-centres d'appareillage dépendant de ces directions ;

b) L'Institution nationale des invalides à Paris ;

c) Les écoles de rééducation professionnelle de l'office national ;

d) Les maisons de retraite de l'office national ;

e) La maison familiale d'orphelins de guerre et de pupilles de la nation de Jouhe.

Article 3

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement de ces établissements et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le conducteur d'opération.

Ce fonctionnaire doit notamment :

- saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître d'ouvrage ;

- arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;

- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernées ;

- veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- transmettre avec son avis le procès-verbal de visite de la commission à l'autorité chargée d'autoriser l'ouverture de l'établissement ;

- en cas de non-conformité, fixer les aménagements à apporter et les délais d'exécution et saisir, s'il y a contestation, le secrétaire d'Etat ou l'autorité à laquelle le pouvoir de décision a été délégué.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prend fin lorsque le secrétaire d'Etat ou l'autorité à laquelle le pouvoir de décision a été délégué a donné l'autorisation d'ouverture au chef de service affectataire ou après un silence de trois mois de cette autorité saisie par le conducteur d'opération si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité arrêtées.